M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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4. Le producteur est tenu d’inscrire auprès de la Fédération son exploitation avicole en utilisant le document fourni à cet effet par la Fédération et en donnant les informations suivantes:
(1)  ses nom et adresse et, s’il est une société ou une personne morale, le nom et l’adresse des sociétaires, des actionnaires et des administrateurs et leurs liens de parenté;
(2)  une description sommaire de son exploitation avicole;
(3)  une description détaillée de tous ses pondoirs;
(4)  la capacité de chacun des pondoirs et leur localisation;
(5)  sa signature ou celle d’une personne qu’il autorise à signer.
On entend par «pondoir», un local aménagé pour la ponte; un bâtiment peut compter plusieurs pondoirs si chacun comporte un système d’éclairage, d’alimentation ou de ventilation distinct et est séparé des autres par des cloisons.
Décision 9103, a. 4.